Safe Sport

Section 7 - Mesures disciplinaires

7.1    Objectif
On s'attend à ce que les professionnels, apprentis, candidats ou participants de la PGA du Canada s'acquittent de certaines responsabilités et obligations, y compris, mais sans s'y limiter, le respect des politiques, du règlement, des règles et des règlements de la PGA du Canada, ainsi que du code de conduite professionnelle et de la politique sur la sécurité dans le sport de la PGA. La non-conformité peut entraîner des sanctions conformément à la présente politique.

7.2    Rapport d’incident 
Toute personne peut signaler une violation du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA au tiers indépendant de la PGA du Canada.

 Le tiers indépendent est ITP Sport and Recreation Inc: 
   
 FORMULAIRE EN LIGNE https://app.integritycounts.ca/org/itpsport

Le tiers indépendant déterminera si la plainte relève du code de déontologie de la PGA.

Le tiers indépendant a la responsabilité générale de veiller à ce que l'équité procédurale soit toujours respectée au cours de la procédure disciplinaire, et de mener cette procédure en temps utile et de manière discrète.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3    Révision des rapports d’incidents

7.3.1    Détermination et divulgation

7.3.1.1    Lorsqu'une plainte est soumise conformément à la politique sur la sécurité dans le sport et le code de conduite professionnelle de la PGA du Canada, le tiers indépendant déterminera si cette plainte constitue une violation de la politique sur la sécurité dans le sport et le code de conduite professionnelle de la PGA du Canada.

7.3.2    ITP est chargé de veiller à ce que toutes les plaintes, allégations, incidents ou renvois liés à la maltraitance et au code de conduite professionnelle soient traités de manière juste et équitable. En particulier, et sans limiter cette responsabilité, ITP doit: 

7.3.2.1    Dès réception d'une plainte, entreprendre un examen préliminaire confidentiel de la plainte et déterminer si la plainte est recevable selon les politiques de la PGA. L'ITP peut demander des informations sur les témoins, des preuves ou des informations supplémentaires pour déterminer l’admission de cette cause et pour étayer le point 7.3.2.9 (ci-dessous) dans la détermination des conclusions.

7.3.2.2    Si la plainte est jugée recevable, faire une évaluation préliminaire de l'allégation et déterminer la ligne de conduite appropriée à adopter. L'évaluation déterminera, dans la mesure du possible, la marche à suivre pour résoudre la plainte.

7.3.2.3    Contacter la personne contre laquelle la plainte a été déposée (le défendeur), lui fournir une copie du code de conduite de la PGA et de toute autre politique ou législation pertinente par rapport à laquelle le comportement du défendeur sera mesuré, ainsi que la plainte et lui accorder au moins 14 jours pour soumettre une réponse aux allégations.

7.3.2.4    La PGA du Canada et le tiers indépendant respecteront toutes les responsabilités en matière de divulgation et de rapport exigées par le gouvernement du Canada et, le cas échéant, par toute entité gouvernementale, tout service de police local ou toute agence de protection de l'enfance.

7.3.2.5    Nommer un enquêteur ou une équipe d'enquêteurs si la plainte nécessite une enquête complète. L'enquêteur doit être un tiers indépendant et compétent en matière d'enquête. L'enquêteur ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts et ne doit avoir aucun lien avec l'une ou l'autre des parties. 

Lorsqu'il y a une enquête, ITP contactera les parties pour les informer des étapes du processus d'enquête, de ce que l'enquête couvrira, du délai de l'enquête et du fait que l'enquêteur fournira un rapport à ITP.

Lorsqu'il y a une enquête, elle peut prendre toute forme décidée par l'enquêteur, guidé par toute législation fédérale et/ou provinciale applicable. L'enquête peut comprendre:

a)    Entretien avec le plaignant ;
b)    Entretien avec le témoin ;
c)    Déclaration des faits (point de vue du plaignant) préparée par l'enquêteur et reconnue par le plaignant ;
d)    Déclaration remise au défendeur ;
e)    Le défendeur est interrogé ;
f)    Le témoin est interrogé ; et
g)    Déclaration des faits (point de vue du défendeur) préparée par l'enquêteur et reconnue par le défendeur.

Si l'enquêteur trouve qu'il y a des cas possibles d'infraction au Code criminel, particulièrement en ce qui concerne le harcèlement criminel (ou le harcèlement avec menaces), la profération de menaces, l'agression, l'interférence sexuelle ou l'exploitation sexuelle, l'enquêteur conseillera au plaignant de soumettre l'affaire à la police. L'enquêteur informera également la PGA du Canada que l'affaire doit être transmise à la police.

Lorsque l'enquête est terminée, l'enquêteur fournit un rapport à ITP. Le rapport de l'enquêteur présentera des conclusions sur la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, la plainte est fondée. Le rapport de l'enquêteur, ou un résumé, sera partagé avec les parties et le comité de discipline.

7.3.2.6    Informer le plaignant et le défendeur de leur droit d'être représentés par un conseiller juridique ou d'être accompagnés tout au long du processus par une autre personne de leur choix, à condition qu'ils ne soient pas impliqués dans les allégations de la plainte. 

7.3.2.7    Informer le plaignant et le défendeur qu'ils ne doivent pas discuter de la plainte, de l'incident, de l'enquête ou de leur témoignage avec d'autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour obtenir un avis juridique sur des questions légales.  

7.3.2.8    Tenir le plaignant et le défendeur informés de l'évolution du dossier. 

7.3.2.9    Examiner les soumissions des parties, le rapport de l'enquêteur (lorsqu'une enquête a eu lieu), et compiler un rapport ITP en tenant compte de toutes les informations mises à disposition par toutes les parties, y compris les informations découvertes au cours d'une enquête externe qui aurait pu avoir lieu. L'ITP a le pouvoir discrétionnaire d’examiner toutes les informations et, dans la mesure du possible, communiquer une conclusion à la PGA. Dans ce cas, le comité de discipline peut, à sa discrétion, renoncer à la tenue d'une audience, et une sanction appropriée sera émise par le comité de discipline. Dans les cas où, pour déterminer une conclusion, une audience est nécessaire, l'ITP recommandera que l'affaire fasse l'objet d'une audience devant le comité de discipline de la PGA. Dans ce cas, la PGA émet une conclusion et une décision sur la base de la prépondérance des probabilités.

7.3.2.10    Informer l'organisme statutaire approprié (la police et/ou le département de l'aide sociale à l'enfance de l'autorité locale) lorsqu'un rapport est établi concernant des préoccupations relatives à des mauvais traitements présumés ou réels infligés à un mineur, et se conformer à toute directive ou exigence qu'ils peuvent formuler concernant l'affaire.

7.3.2.11    A tout moment du processus, ITP a le pouvoir de proposer une médiation s'il estime qu'un règlement négocié peut être la meilleure solution pour la résolution de la plainte. 

7.3.2.12   Le Comité de discipline recevra le rapport ITP et le fournira aux parties. Le Comité déterminera si une audience par conférence téléphonique impliquant les parties et leurs avocats ou représentants (le cas échéant) est nécessaire ou si simplement une décision sera rendue. Le Comité invitera les parties à présenter des observations orales au cours de l'audience. Au plus tard sept (7) jours après l'audience, le Comité rendra une décision écrite sur la plainte, qui pourra inclure les sanctions jugées appropriées par le Comité en fonction section 5.0. La décision sera distribuée au défendeur, au plaignant, au directeur exécutif de zone et au Conseil d'administration national.

7.3.2.13    La décision de la commission de discipline peut faire l'objet d'un appel en vertu de la Section 8.0.